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(...)
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Article 4
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Les entreprises qui procèdent à la mise en place ainsi quaux
opérations dentretien, de contrôle détanchéité,
de réparation des équipements visés à larticle 1er du
présent décret, ou de leur vidange en vue, soit de réutiliser,
soit déliminer des fluides frigorigènes que ceux-ci
contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par
les services de lEtat.
Linscription est enregistrée pour une durée de cinq
ans par le préfet du département dans lequel l'entreprise
exerce son activité. Le préfet délivre un certificat dinscription
dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande ou
notifie les motifs du refus dans le même délai. Linscription
est ouverte à toute entreprise qui remplit les conditions
de capacité professionnelles et justifie la détention déquipements
appropriés, conformément aux dispositions des articles 5 et
6 ci après.
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Article 5
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Les conditions de capacité professionnelle sont subordonnées
à lobligation pour le chef dentreprise ou pour
la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci
aux opérations prévues à larticle 2 du présent décret :
a)- soit dêtre titulaire, dans les domaines de froid
et de la climatisation, dun diplôme, dun certificat
ou dune attestation délivrée par un centre de formation
agréé par le Ministre chargé de lAgriculture, ou par
lAssociation pour la formation professionnelle continue,
b)- soit dêtre titulaire dune attestation équivalente
délivrée dans un des Etats membres des Communautés européennes,
c)- soit de justifier de six années de pratique professionnelle
sur les équipements mentionnées à lalinéa 1er de larticle
1er ci-dessus.
(...)
(Voir
article en entier)
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